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Renforcer les protections de la liberté académique du corps professoral 


Inextricablement liée aux principes d’indépendance et de direction collégiale des universités, la liberté académique constitue une garantie fondamentale sans laquelle les professeur-es ne peuvent valablement, par leur enseignement et leur recherche, contribuer valablement à la mission d’intérêt public des universités. Distincte de la liberté d’expression, la liberté académique constitue, en quelque sorte, un bouclier permettant aux collègues d’exercer leurs fonctions professorales sans restrictions institutionnelles ou externes et sans être obligé-es d’adhérer à une doctrine prescrite. 


Même si nous comptions déjà sur une définition très robuste de la liberté académique au sein de notre convention collective, qui est plus généreuse que celle récemment intégrée dans la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire, nous avons trouvé des manières de la renforcer dans le cadre de l’actuelle négociation, sous deux aspects principaux :


Dans le contexte du développement fulgurant des cours en ligne et comodaux, mû par les concessions temporaires et exceptionnelles que nous avons dû faire pour maintenir l’Université à flots pendant la crise de la COVID-19, il s’avérait fondamental d’assurer que le droit des professeur.e.s d’offrir des cours selon les modes d’enseignement qu’ils et elles jugent les plus opportuns selon leur champ de spécialisation, partie intégrante de leur liberté académique, ne puisse pas être restreint par des décisions imposées par l’administration universitaire.


En conséquence, le pouvoir des comités de programme de déterminer des modes d’enseignement spécifiques pour les cours d’un programme particulier (p.ex., programme offert complètement en ligne) devait, à notre sens, être soumis aux décisions des assemblées des unités au sein desquelles ces programmes sont offerts. Sur cette question, les négociations nous ont permis d’obtenir le droit de ces mêmes assemblées de choisir démocratiquement les membres des comités de programme, de même que les directrices et directeurs de programme. Dans le même sens, nous avons également pu faire reconnaitre, au sein même de la définition de la liberté académique, le droit du professeur.e de refuser qu’un cours dont les modalités pédagogiques ne lui conviennent pas soit inscrit à sa charge de travail.


La liberté académique, pour être effective, doit protéger aussi largement que possible la capacité des professeur-es de critiquer la société et les institutions en général, y compris celle au sein de laquelle ils travaillent. Sur cette question, nous avons obtenu plusieurs gains :


  • le retrait de toute référence au devoir de loyauté, de civisme et de civilité de la convention collective, de manière à lever toute ambiguïté en ce qui concerne l’extension de la liberté académique au droit, pour les collègues, de critiquer publiquement leur propre institution, ce qui inclut bien entendu les choix et orientations proposées par les administrateurs/trices, sans craindre de sanction de la part de la direction de l’Université;


  • le renforcement du principe voulant que la liberté académique des professeur-es doive être exercée sans aucune contrainte institutionnelle ou externe, par le retrait d’un terme qui limitait, dans la convention, la portée de ce principe aux seules contraintes discriminatoires;


  • le rajout de précisions de nature à mieux protéger les professeur.e.s-administrateurs qui acceptent, pour un temps, de joindre les rangs de la direction de l’Université et renforcer, conformément au principe de collégialité universitaire, leur capacité à se montrer critique des décisions de la haute administration lorsque nécessaire.


Ces changements importants, qui ont amélioré une définition déjà robuste de la liberté académique, accroissent d’autant la sphère d’autonomie dont jouissent les collègues de l’Université Laval pour réaliser pleinement, au bénéfice de l’ensemble de la société, la mission d’intérêt public de leur institution.


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